L'échéance qui subsiste ne vient pas d'un décret mais de l'arrêté du 31 août 2021, dont l'article 4 organise un régime transitoire en deux temps selon la date de dépôt de la demande d'autorisation.
Les établissements dont la demande a été déposée à compter du 1er septembre 2022 sont soumis à l'ensemble de l'arrêté. Pour les autres, dont toutes les crèches existant à la date de publication du texte, l'article 4 pose deux listes distinctes :
si elles ne sont pas déjà mises en œuvre, doivent également être appliquées au plus tard le 1er septembre 2026 les obligations contenues aux articles I.2.1, II.2.3, II.2.4, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6, II.6.8, II.6.9, II.6.10, III.1.1, III.1.2, III.2.2, III.7.2, III.7.4, IV.5.1, IV.5.2 de l'annexe I du présent arrêté.
La liste de dix-neuf articles couvre la sécurité générale, l'éclairage, les températures, la sécurisation des portes, des fenêtres et des zones vitrées, la zone d'entrée, les lavabos et sanitaires, les espaces extérieurs et le matériel de communication interne.
Deux articles méritent une attention particulière. II.4.1 et III.1.2 figurent dans les deux listes de l'article 4, celle des recommandations applicables dès le lendemain de la publication et celle des obligations exigibles en 2026. Leur rédaction emploie pourtant des formules de préférence. Il est prudent de les traiter comme des obligations au 1er septembre, tout en sachant que leur qualification exacte reste discutable.
Ce que cette échéance change en pratique : la distinction entre établissement autorisé avant ou après septembre 2022 disparaît sur ces dix-neuf points. Le contenu de chaque exigence est détaillé dans notre article sur la conformité au référentiel bâtimentaire.